C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
11. Avant de débuter le projet d’expérimentation d’un autobus ou d’un minibus autonome, le promoteur doit fournir aux services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants appelés à intervenir sur le territoire où circulera le véhicule tout renseignement utile aux fins de leurs interventions pour assurer la sécurité publique.
Il doit également fournir ces renseignements au ministre, à la Société et à l’autorité municipale concernée.
A.M. 2018-16, a. 11.
En vig.: 2018-08-31
11. Avant de débuter le projet d’expérimentation d’un autobus ou d’un minibus autonome, le promoteur doit fournir aux services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants appelés à intervenir sur le territoire où circulera le véhicule tout renseignement utile aux fins de leurs interventions pour assurer la sécurité publique.
Il doit également fournir ces renseignements au ministre, à la Société et à l’autorité municipale concernée.
A.M. 2018-16, a. 11.